Code de la sécurité sociale

Article L245-2

Article L245-2

L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables à l'exclusion des dépenses de personnel de toute nature engagées, directement ou indirectement, pour le fonctionnement des réseaux de visiteurs médicaux.

Le taux de la contribution est fixé à 5 p. 100.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1987

Abrogé le mercredi 6 janvier 1988

L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables à l'exclusion des dépenses de personnel de toute nature engagées, directement ou indirectement, pour le fonctionnement des réseaux de visiteurs médicaux.

Le taux de la contribution est fixé à 5 p. 100.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables.

Le taux de la contribution est fixé à 5 p. 100.