Article L244-10
Abrogé depuis le 1988-01-06
Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
1 version
Abrogé depuis le 1988-01-06
Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
1 version
En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le mercredi 6 janvier 1988
Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.