Code de la sécurité sociale

Article L243-10

Article L243-10

Les contrôles confiés par l'organisme à ses agents sont effectués en accord avec le directeur régional qui reçoit les procès-verbaux établis par lesdits agents et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuites.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 6 janvier 1988

Les contrôles confiés par l'organisme à ses agents sont effectués en accord avec le directeur régional qui reçoit les procès-verbaux établis par lesdits agents et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuites.