Code de la sécurité sociale

Article L243-2

Article L243-2

Les cotisations dues sur les avantages de retraite et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces avantages ou allocations.

Les dispositions des sections 2 à 5 du présent chapitre, du chapitre 4 du Titre IV du présent Livre et des articles L. 133-1 et L. 374-1 du présent code s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 6 janvier 1988

Les cotisations dues sur les avantages de retraite et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces avantages ou allocations.

Les dispositions des sections 2 à 5 du présent chapitre, du chapitre 4 du Titre IV du présent Livre et des articles L. 133-1 et L. 374-1 du présent code s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.