Code de la sécurité sociale

Article L242-8

Article L242-8

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu aux articles L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 17 juillet 1986

Abrogé le mercredi 6 janvier 1988

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu aux articles L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas chacun d'eux travaillerait à temps complet.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Pour le calcul de leurs cotisations de sécurité sociale, les employeurs de salariés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, bénéficient d'un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues, pour une durée de travail identique, au titre de ce même salarié s'il travaillait à temps complet.