Code de la sécurité sociale

Article L241-8

Article L241-8

La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 6 janvier 1988

La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.