Code de la sécurité sociale

Article L241-5

Article L241-5

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 6 janvier 1988

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre.