Article L231-8
Abrogé depuis le 1988-01-06
Le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .
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Abrogé depuis le 1988-01-06
Le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le mercredi 6 janvier 1988
Le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .