Code de la sécurité sociale

Article L222-5

Abrogé6 janvier 1988

Créé le 21 décembre 1985

La caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
4°) deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations et fédérations nationales de retraités.
Siègent également, avec voix consultative :
1°) une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;
2°) trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 6 janvier 1988

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 5 janvier 1988

La caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;

2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;

4°) deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations et fédérations nationales de retraités.

Siègent également, avec voix consultative :

1°) une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;

2°) trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.