Code de la sécurité sociale

Article L214-11

Article L214-11

Le recensement général des votes est opéré par une commission composée, pour chaque collège électoral, du président du tribunal d'instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par l'autorité compétente de l'Etat.

La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 6 janvier 1988

Le recensement général des votes est opéré par une commission composée, pour chaque collège électoral, du président du tribunal d'instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par l'autorité compétente de l'Etat.

La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.