Code de la sécurité sociale

Article L212-2

Article L212-2

Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés mentionnés à l'article L. 214-1 qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;

2°) trois représentants élus des travailleurs indépendants ;

3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.

Dans les organismes mentionnés au présent article siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 6 janvier 1988

Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés mentionnés à l'article L. 214-1 qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;

2°) trois représentants élus des travailleurs indépendants ;

3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.

Dans les organismes mentionnés au présent article siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.