Code de la sécurité sociale

Article L165-9

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Devis obligatoire pour les appareils auditifs et optiques

Résumé. Les professionnels de santé doivent fournir un devis détaillé avant la vente d'appareils auditifs ou d'optique, incluant les prix et les modalités de remboursement par la Sécurité sociale.

Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 remet à l'assuré social, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables, ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. Le devis comporte au moins un équipement d'optique médicale ou une aide auditive appartenant à l'une des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1, sous réserve qu'il existe un tel équipement ou une telle aide qui réponde au besoin de santé.

Avant le paiement, le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie remet à l'assuré une note détaillée reprenant les mêmes éléments ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis.

La note est transmise à l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié l'assuré.

Le contenu et la présentation du devis et de la note, y compris les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation mentionné à l'article L. 112-1 du code de la consommation.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L165-1 Code de la consommationart. L112-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 51 (V)

En résumé. La nouvelle version impose que le devis contienne au moins un équipement ou aide auditive bénéficiant d’une prise en charge renforcée s’il existe ; elle élargit son contenu aux prestations indissociables ; elle simplifie la transmission des documents à la Sécurité Sociale ; enfin elle regroupe toutes les exigences relatives au contenu du devis sous un même décret ministériel après avis du Conseil national de la consommation.

Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 remet à l'assuré social, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables, ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. Le devis comporte au moins un équipement d'optique médicale ou une aide auditive appartenant à l'une des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1, sous réserve qu'il existe un tel équipement ou une telle aide qui réponde au besoin de santé.

Avant le paiement, le professionnel de santé qui délivre au

La note est transmiseà l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié l'assuré.

Le contenu et la présentation du devis et de la note, y comprisles

informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie, après consultation du Conseil nationalde la consommation mentionné à l'article L. 112-1 du code de la consommation.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. La nouvelle version limite la remise du devis et de la note uniquement à l’assuré lui‑même, excluant les ayants‑droits.

Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 remet à l'assuré social , avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire.

Avant le paiement, le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie remet à l'assuré une note détaillée reprenant les mêmes éléments ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis.

La note et les informations d'identification et de traçabilité sont

Le contenu et la présentation du devis et de la

Les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité sont fixées

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 44

En résumé. Le texte élargit l’obligation aux professionnels d’appareillage auditif ou optique‑lunetterie en remplaçant le devis HT par un devis détaillé incluant les modalités de prise en charge ; il introduit la transmission d’une note avec informations d’identification et traçabilité à la sécurité sociale et supprime les dispositions relatives à la conservation des copies ainsi qu’aux sanctions.

Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficientsde l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 remetà l'assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaqueproduit et de chaque prestation proposésainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoireet, le cas échéant, complémentaire. Avant le paiement, le professionnelde santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie remet à l'assuré ou à son ayant droit une note détaillée reprenant les mêmes éléments ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis.

La note et les informations d'identification et de traçabilité sont transmises à l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié l'assuré.

Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article L. 113-3 du code de la consommation.

Les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé,de l'économieet de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 50

En résumé. L’article passe d’un devis détaillé séparant chaque appareil et chaque prestation à un devis normalisé regroupant le produit et ses adaptations, avec un décret prévu pour préciser son contenu dans les six mois suivant l’entrée en vigueur.

Tout audioprothésiste est tenu de remettre à l'assuré ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente hors taxes de l'appareillage proposé, incluant la fourniture du produitet précisant les prestations indissociablesd'adaptation , ainsi que le prix net toutes taxes comprises à payer et le tarif de responsabilité correspondant figurant sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'

article L. 165-1. Un décret d'application fixera, dans un délai de six mois, la présentation et les éléments obligatoires de ce devis normalisé.

Avant le paiement, l'audioprothésiste remet à l'assuré ou à son

La note est jointe à la feuille de soins. L'audioprothésiste

Les infractions au présent article sont constatées et poursuivies dans

article L. 162-38 et punies des mêmes peines.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au vendredi 21 décembre 2007

Tout audioprothésiste est tenu de remettre à l'assuré ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis détaillé comportant le prix de vente hors taxe de chaque appareil proposé et de chaque prestation d'adaptation associée, ainsi que le prix net toutes taxes comprises à payer et le tarif de responsabilité correspondant figurant sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'

article L. 165-1

.

Avant le paiement, l'audioprothésiste remet à l'assuré ou à son ayant droit une note détaillée reprenant les mêmes éléments.

La note est jointe à la feuille de soins. L'audioprothésiste conserve un double du devis et de la note durant deux ans.

Les infractions au présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions aux décisions prises en application de l'

article L. 162-38

et punies des mêmes peines.