Code de la sécurité sociale

Article L165-11

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En vigueur depuis le 31 décembre 2011 · Dernière version le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des produits de santé pour les hôpitaux

Résumé. Les hôpitaux ne peuvent utiliser que des produits de santé approuvés par une liste officielle, qui doivent être efficaces et sûrs.

I. ― L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22 (Classement et financement des établissements de santé) des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 (Remboursement des médicaments spécialisés par l'assurance maladie), financés au titre des prestations d'hospitalisation définies à l'article L. 162-22-3 (Fixation tarifaire nationale des prestations d'hospitalisation) et qui entrent dans des catégories homogènes définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont limités aux produits inscrits sur une liste établie par arrêté des mêmes ministres après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie).

II. ― Les catégories homogènes mentionnées au I du présent article comprennent les produits de santé qui, pour justifier de leur financement dans le cadre des prestations d'hospitalisation définies à l'article L. 162-22-3 (Fixation tarifaire nationale des prestations d'hospitalisation), doivent répondre, au regard de leur caractère invasif ou des risques qu'ils peuvent présenter pour la santé humaine, à au moins l'une des exigences suivantes :

1° La validation de leur efficacité clinique ;

2° La définition de spécifications techniques particulières ;

3° L'appréciation de leur efficience au regard des alternatives thérapeutiques disponibles.

III. ― En vue de l'inscription éventuelle sur la liste prévue au I du présent article, les exploitants ou distributeurs au détail de produits de santé appartenant aux catégories homogènes déposent une demande d'inscription auprès de la commission prévue à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie), sauf lorsque ces produits ont été évalués par cette même commission au titre d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste des produits et prestations prévue au même article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) et que le dernier avis rendu à ce titre, dont l'ancienneté ne dépasse pas la durée d'inscription qu'il préconise pour le produit concerné, conclut à un service attendu ou rendu suffisant.

IV. ― L'inscription sur la liste est prononcée pour une durée déterminée, renouvelable. L'inscription ou le renouvellement d'inscription peuvent être notamment assortis de conditions de prescription et d'utilisation et subordonnés à la réalisation par les exploitants ou par les distributeurs au détail d'études complémentaires demandées sur les produits de santé.

IV bis. ― (Abrogé)

V. ― Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des catégories homogènes de produits de santé concernées, les modalités d'inscription de ces produits sur la liste mentionnée au I, les modalités d'évaluation et les délais de procédure, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 49 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour référencer les nouveaux numéros d’articles liés aux prestations d’hospitalisation, sans modifier son contenu substantiel.

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 59

En résumé. Le texte introduit une exception dans l’article III : les produits déjà évalués par la commission et dont l’avis récent confirme un service suffisant n’ont plus besoin de déposer une nouvelle demande d’inscription.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 39

En résumé. Le texte élargit désormais la liste des personnes pouvant demander l’inscription d’un produit – on passe des « fabricants, leurs mandataires et distributeurs » aux « exploitants et distributeurs au détail » – tout en conservant la même exigence de réalisation d’études complémentaires pour ces nouveaux acteurs.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 11

En résumé. Les frais d’inscription et leurs modalités de paiement ont été supprimés.

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au mardi 24 décembre 2013

Créé parLoi n°2011-2012 du 29 décembre 2011art. 37