Code de la sécurité sociale

Article L162-21-1

Article L162-21-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes

Résumé Les assurés n'ont pas à payer d'avance les frais d'hospitalisation dans certains hôpitaux.

L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 et à l'article L. 174-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision de la référence législative des établissements

Résumé des changements La référence aux établissements de santé a été mise à jour : l’article cité est passé de L. 162‑22‑6 à L. 162‑22.

L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 et à l'article L. 174-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la dispense à l'acte externe

Résumé des changements La nouvelle version étend la dispense d'avance de frais d'hospitalisation pour inclure également les actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162‑26 et L. 162‑26‑1.

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 174-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 174-1.