Code de la sécurité sociale

Article L162-17-7

Créé le 24 décembre 2002 · En vigueur depuis le 28 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour les entreprises pharmaceutiques en cas d'informations incomplètes

Résumé. Les entreprises pharmaceutiques peuvent être pénalisées financièrement si elles ne fournissent pas toutes les informations nécessaires sur un médicament, ce qui pourrait changer son utilité médicale.

S'il s'avère, postérieurement à l'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, que l'entreprise qui exploite le médicament, qui assure son importation parallèle ou qui assure sa distribution parallèle n'a pas fourni, en en signalant la portée, des informations connues d'elle avant ou après l'inscription et que ces informations conduisent à modifier les appréciations portées par la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique notamment pour ce qui concerne le service médical rendu ou l'amélioration du service médical rendu par ce médicament, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise.

Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par l'entreprise au cours du dernier exercice clos.

Les modalités d'application du présent article, notamment la nature des informations concernées, les règles et délais de procédureet les modes de calcul de la pénalité financière, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37.

Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 42 (V)

En résumé. Le texte élargit les obligations d’information aux entreprises exploitantes un médicament ainsi qu’à celles assurant son importation ou sa distribution parallèles, ouvrant ainsi la possibilité de sanctions financières à ces acteurs supplémentaires.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 28

En résumé. La loi précise désormais quels textes régissent le recouvrement des amendes – ajoutant les références aux articles L 137‑3 et L 137‑4 – tout en supprimant la disposition précédente qui indiquait comment ces sommes étaient affectées.

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 73 (V)

En résumé. Il n’est plus précisé ici que le montant des amendes doit être réparti entre organismes sociaux ; on indique désormais qu’il sera affecté suivant un autre texte (article L 162‑37).

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 14

En résumé. Le texte modifie désormais qui collecte les amendes : elles sont versées aux différents organismes désignés plutôt qu’à une seule agence.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au lundi 30 juin 2008

En résumé. Le pouvoir d’imposer une pénalité financière est désormais exercé directement par le Comité économique des produits de santé au lieu d’être partagé avec les ministres.

En vigueur du mardi 24 décembre 2002 au lundi 16 août 2004