Code de la sécurité sociale

Article L162-16-5-5

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Article L162-16-5-5

Résumé Les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement sont pris en charge par l'assurance maladie. La prise en charge est annuelle et forfaitaire par patient, définie par un arrêté conjoint des ministres de la santé et de la sécurité sociale, et fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les médicaments disposant d'une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. Cette prise en charge s'effectue sur une base forfaitaire annuelle par patient, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


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Version 1

Les médicaments disposant d'une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. Cette prise en charge s'effectue sur une base forfaitaire annuelle par patient, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.