Article L162-63
Les assurés sociaux souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14 et inscrite sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité de santé peuvent bénéficier d'un parcours d'accompagnement préventif sur prescription médicale.
Le parcours d'accompagnement préventif peut être organisé sous la forme d'un parcours coordonné renforcé mentionné à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce parcours ne peut faire l'objet d'une facturation de dépassements d'honoraires.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des actes et des prestations pris en charge dans le cadre du parcours d'accompagnement préventif.
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