Code de la sécurité sociale

Article L162-5-11

Créé le 19 décembre 2003 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Facturation des soins par les étudiants en médecine

Résumé. Les étudiants en médecine générale peuvent facturer leurs soins pendant leur stage, sans frais supplémentaires pour les patients.

I.-Lors de leur stage réalisé en application du premier alinéa du II de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, les étudiants en médecine générale facturent les soins qu'ils délivrent pour le compte du praticien agréé maître de stage ou de la structure agréée comme lieu de stage. Ils sont tenus d'appliquer, pour la tarification des soins qu'ils délivrent, les règles fixées par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du présent code. Ces tarifs ne peuvent donner lieu à dépassement et les assurés qu'ils prennent en charge sont dispensés de l'avance de frais pour leur part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Par dérogation aux articles L. 161-36-2 et L. 161-36-3, les frais facturés en tiers payant ne donnent lieu au versement au praticien ou à la structure agréée ni de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie ni de la participation prise en charge en application du 1° de l'article L. 861-3.

II.-Le paiement de la rémunération des étudiants en dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est assuré par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés.

III.-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 60 (V)

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'un article sur la prise en charge des cotisations des médecins par les caisses d'assurance maladie à un article sur la facturation des soins par les étudiants en médecine générale et leur rémunération.

I.-Lors de leur stage réalisé en application du premier alinéa du IIde l'

article L. 632-2 du code de l'éducation, les étudiants en médecine générale facturent les soins qu'ils délivrent pour le compte du praticien agréé maître de stage oude la structure agréée comme lieu de stage. Ils sont tenusd'appliquer, pour la tarificationdes soins qu'ils délivrent,les règles fixées parla convention mentionnéeà l'

article L. 162-5 du présent code. Ces tarifs ne peuvent donner lieuà dépassement et les assurésqu'ils prennent en charge sont dispensés de l'avance de frais pour leur part prise encharge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Par dérogation aux articles L. 161-36-2 et L. 161-36-3, les frais facturés en tiers payant ne donnent lieu au versement au praticien ou à la structure agréée nide la part prise en charge par les régimes obligatoires

d'assurance maladie nide la participation prise en charge en application du 1° de l'article L. 861-3.

II.-Le paiement de la rémunération des étudiants en dernière année du diplôme d'études spécialiséesde médecine générale est assuré par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés. III.-Les conditionsd'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au lundi 16 août 2004

En résumé. La modification précise que la majoration du niveau de participation peut être modulée par le contrat de bonne pratique auquel le médecin a adhéré, et non plus seulement majorée par les conventions.

Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, en application de l'

article L. 242-11

, par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'

article L. 162-5

.

Un décret fixe le niveau de cette participation et les modalités de sa répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le niveau de la participation peut être majoré ou modulé par le contrat de bonne pratique prévu à l'

article L. 162-12-18

auquel le médecin a adhéré.

La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due aux médecins autorisés par la convention nationale à pratiquer des honoraires différents des tarifs qu'elle fixe.

La participation des caisses ne peut être allouée que si le médecin a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.

La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les médecins ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent.

A défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à l'

article L. 162-5-9

peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation, cette partie étant inférieure à celle résultant de la dernière convention.

Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable.