Article 60
I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]
2° L'article L. 162-5-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 162-5-11.-I.-Lors de leur stage réalisé en application du premier alinéa du II de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, les étudiants en médecine générale facturent les soins qu'ils délivrent pour le compte du praticien agréé maître de stage ou de la structure agréée comme lieu de stage. Ils sont tenus d'appliquer, pour la tarification des soins qu'ils délivrent, les règles fixées par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du présent code. Ces tarifs ne peuvent donner lieu à dépassement et les assurés qu'ils prennent en charge sont dispensés de l'avance de frais pour leur part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
« Par dérogation aux articles L. 161-36-2 et L. 161-36-3, les frais facturés en tiers payant ne donnent lieu au versement au praticien ou à la structure agréée ni de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie ni de la participation prise en charge en application du 1° de l'article L. 861-3.
« II.-Le paiement de la rémunération des étudiants en dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est assuré par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés.
« III.-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-5-14 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « aux actes effectués dans le cadre de la » sont remplacés par les mots : « à l'activité de » ;
b) Après les mots : « même article », sont insérés les mots : « L. 6314-1 ainsi que ceux relatifs à la régulation de médecine ambulatoire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6311-3 du même code par les médecins mentionnés au quatrième alinéa du même article L. 6311-3 » ;
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]
5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]
II.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1435-4-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1435-4-3.-Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n'est pas installé en cabinet libéral ou dont l'installation date de moins d'un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil. La rémunération complémentaire ne peut dépasser 10 % des rémunérations versées au médecin.
« Le praticien territorial de médecine ambulatoire s'engage à :
« 1° Exercer la médecine générale à titre libéral, pendant une durée fixée par le contrat, qui ne peut être inférieure à deux ans, dans une zone définie comme prioritaire par l'agence régionale de santé ;
« 2° Respecter les tarifs opposables ;
« 3° Participer, dans des conditions fixées par le contrat, à des actions définies par l'agence régionale de santé en matière d'accès aux soins, de permanence et de continuité des soins ainsi que de coordination des soins ;
« 4° Contribuer à l'enseignement et à la formation universitaire en médecine générale.
« Un contrat est conclu avec l'université au titre de cet engagement. Il est joint au contrat mentionné au premier alinéa.
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, la définition des zones prioritaires mentionnées au présent article tient compte des spécificités géographiques, démographiques et organisationnelles propres à ces territoires, notamment l'éloignement, l'insularité, la dispersion de l'habitat et les difficultés particulières d'accès aux soins. Cette définition fait l'objet d'une concertation préalable avec les collectivités territoriales, les ordres professionnels concernés et les agences régionales de santé.
« Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire est renouvelable une fois.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le bénéfice du contrat prévu au présent article peut être cumulé avec les autres dispositifs d'aide destinés aux médecins s'installant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante au sens de l'article L. 1434-4. » ;
2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 1435-5, après la seconde occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « garde de » ;
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]
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