Code de la sécurité sociale

Article L162-1-24

Créé le 25 décembre 2022 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des actes innovants de biologie et d'anatomopathologie

Résumé. Les nouveaux actes de biologie ou d'anatomopathologie peuvent être partiellement ou totalement remboursés par l'assurance maladie, sous certaines conditions.

Tout acte innovant de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'objet, pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale au titre des dotations mentionnées au 3° de l'article L. 162-22-2 et conditionnée à la réalisation d'un recueil de données cliniques ou médico-économiques. La liste des actes qui bénéficient de cette prise en charge est décidée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.

Au titre de la demande d'inscription sur la liste prévue au II de l'article L. 162-1-7, la Haute Autorité de santé est, par dérogation au même II et dès lors que l'acte a bénéficié de la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article, réputée saisie, en application du présent article, six mois avant l'expiration de la durée fixée au même premier alinéa et doit rendre son avis avant cette même expiration.

Les critères d'éligibilité, les modalités d'inscription après avis de la Haute Autorité de santé sur la liste des actes bénéficiant de la prise en charge mentionnée audit premier alinéa ainsi que la procédure d'actualisation de cette liste après avis de la Haute Autorité de santé sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 49 (V)

En résumé. La loi modifie la référence aux financements : les actes innovants sont désormais pris en charge via les dotations prévues à l’article L 162-22-2 plutôt que par la dotation nationale de l’article L 162-22-13.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au mardi 31 décembre 2024

Créé parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 51 (V)