Code de la sécurité sociale

Article L161-36-4-3

Article L161-36-4-3

Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 décembre 2008

Abrogé le jeudi 23 juillet 2009

Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.