Code de la sécurité sociale

Article L161-36-2-1


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2006

Abrogé le jeudi 23 juillet 2009

Le médecin coordonnateur des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles a accès au dossier médical personnel de la personne hébergée dans l'établissement sous réserve de l'accord de celle-ci ou de son représentant légal.