Code de la sécurité sociale

Article L161-35

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 31 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission électronique des documents pour l'assurance maladie

Résumé. Les professionnels de santé doivent envoyer les documents pour le remboursement des soins par internet, sinon ils risquent une sanction.

I.-Les professionnels de santé et centres de santé mentionnés aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission électronique des documents visés à l'article L. 161-33 et servant à la prise en charge des soins, produits ou prestations remboursables par l'assurance maladie.

Les arrêts de travail sont prescrits, sauf exception, de manière dématérialisée par l'intermédiaire d'un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d'assurance maladie.

II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, le non-respect des obligations définies au I du présent article donne lieu à l'application d'une sanction conventionnelle.

III.-Les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 déterminent le mode de mise en œuvre de cette sanction conventionnelle ainsi que les conditions de sa modulation en fonction notamment des conditions d'activité des professionnels, de réalisation de la prestation et du taux de transmission électronique des documents concernés. Elles précisent également les modalités de la procédure applicable, notamment les conditions dans lesquelles les professionnels et centres concernés peuvent faire valoir leurs observations.

IV.-A défaut de dispositions conventionnelles applicables au titre du présent article, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixe les dispositions mentionnées au III.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 55 (V)

En résumé. Ajout d’une disposition obligeant les professionnels à prescrire électroniquement les arrêts de travail via un service fourni par les organismes d’assurance maladie.

I.-Les professionnels de santé et centres de santé mentionnés aux

Les arrêts de travail sont prescrits, sauf exception, de manière dématérialisée par l'intermédiaire d'un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d'assurance maladie.

II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, le non-respect

III.-Les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et

IV.-A défaut de dispositions conventionnelles applicables au titre du présent

En vigueur du samedi 27 juillet 2019 au jeudi 30 décembre 2021

Modifié parLoi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 55 (V)

En résumé. Le texte modifie la formulation du paragraphe II en précisant que la sanction conventionnelle s’applique pour le non‑respect de toutes les obligations énoncées dans le paragraphe I, plutôt que seulement celle liée à la transmission électronique.

I.-Les professionnels de santé et centres de santé mentionnés aux

II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, le non-respect des obligations définies au I du présent articledonne lieu à l'application d'une sanction conventionnelle.

III.-Les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et

IV.-A défaut de dispositions conventionnelles applicables au titre du présent

En vigueur du vendredi 12 août 2011 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parLoi n°2011-940 du 10 août 2011art. 11

En résumé. Le texte remplace la pénalité financière forfaitaire imposée aux professionnels qui ne transmettent pas électroniquement leurs documents par une sanction conventionnelle définie dans les conventions ou fixée par le directeur général.

I.-Les professionnels de santé et centresde santé mentionnés aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission électronique des documents visés à l'article L. 161-33et servant à la prise en chargedes soins, produitsou prestations remboursables par l'assurance maladie.

II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, le non-respect de l'obligation detransmission électroniquepar les professionnels et centresde santé donne lieu à l'application d'une sanction conventionnelle. III.-Les conventions mentionnées aux articlesL. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 déterminentle mode de mise en œuvre de cette sanction conventionnelle ainsi que les conditions de sa modulation en fonction notamment des conditions d'activité des professionnels, de réalisation de la prestation et du taux de transmission électronique des documents concernés. Elles précisent également les modalités de la procédure applicable, notamment les conditions dans lesquelles les professionnels et centres concernés peuvent faire valoir leurs observations.

IV.-A défaut de dispositions conventionnelles applicables au titre du présent article, le directeur général del'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixe les dispositions mentionnées au III.

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au jeudi 11 août 2011

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 53 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction supprime le calcul basé sur les volumes d’actes papier et l’ancienneté des professionnels ; désormais seul le directeur fixe un montant unique.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, qui n'assurent pas une transmission électronique, acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion. Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée àl'article L. 182-2 fixele montant de cette contribution forfaitaire . Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au mercredi 22 juillet 2009

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 45 (V)

En résumé. Le mode de fixation du montant est passé d’un arrêté individuel par profession à une convention qui tient compte du volume et d’autres critères, avec un recours au directeur des caisses si aucune convention n’est conclue.

Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 161-33

, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, qui n'assurent pas une transmission électronique, acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion. Les conventions mentionnées au I de l'article L. 162-14-1 fixent,pour les professionnels concernés, lemontant de cette contribution forfaitaire en tenant compte notamment du volumede feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant,de l'ancienneté d'exercice des professionnels. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents.A défaut de dispositions conventionnelles, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnéeà l'article L. 182-2 fixe le montant de la contribution forfaitaire due.

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au vendredi 21 décembre 2007

Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 161-33

, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, qui n'assurent pas une transmission électronique, acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion. Un arrêté fixe pour chaque profession son montant par feuille de soins papier ou autre document papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables au titre de l'assurance maladie. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents.

Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2000.