Code de la sécurité sociale

Article L161-31

Créé le 25 avril 1996 · En vigueur depuis le 14 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Carte d'identification pour les bénéficiaires de la sécurité sociale

Résumé. Chaque personne prise en charge par la sécurité sociale a une carte d'identification avec sa photo, gratuite et utilisable pour les soins.

I.-Chaque bénéficiaire pris en charge au titre des articles L. 160-1, L. 160-2, L. 160-3 et L. 160-4 dispose d'un moyen d'identification électronique interrégimes. Ce moyen d'identification électronique, matériel ou immatériel, comporte la photographie de son titulaire. Sa mise à disposition est gratuite.
L'utilisation de ce moyen d'identification électronique est subordonnée à la validité des droits. En cas de vol, perte, dysfonctionnement ou compromission, ce moyen fait l'objet d'une opposition dont les professionnels, les établissements de santé et toute personne ou organisme intervenant dans la prise en charge des soins délivrés au titulaire sont informés.
Les caractéristiques de ce moyen d'identification électronique, ses modalités de délivrance, d'utilisation et de désactivation ainsi que les caractéristiques du système d'opposition sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles une personne titulaire d'un moyen d'identification électronique peut déléguer temporairement son usage à une autre personne titulaire d'un moyen d'identification électronique similaire aux fins d'assurer son identification ou celles de ses ayants-droit.

II.-Le moyen d'identification électronique mentionné au I comporte un volet d'urgence destiné à recevoir les informations nécessaires aux interventions urgentes. Les professionnels de santé peuvent porter sur le volet, avec le consentement exprès du titulaire, les informations nécessaires aux interventions urgentes ainsi que la mention : " A été informé de la législation relative au don d'organes ". Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application de cette mesure ainsi que les conditions d'accès aux différentes informations figurant dans ce volet d'urgence.

III.-L'utilisation de ce moyen d'identification électronique permet d'exprimer l'accord du titulaire pour autoriser un médecin ayant adhéré à la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou exerçant dans un établissement ou un centre de santé et dûment authentifié au moyen du moyen d'identification électronique mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-33 à prendre connaissance des informations contenues sur le relevé mis à sa disposition en application de l'article L. 162-4-3.

IV.-Sur le premier décompte de l'année civile envoyé à l'assuré figure le montant des dépenses engagées par celui-ci au cours de l'année civile précédente.

V.-Le pharmacien qui délivre à un assuré social porteur du moyen d'identification électronique interrégimes ou à un de ses ayants droit une spécialité pharmaceutique remboursable par les régimes de l'assurance maladie lui communique, pour information, la charge que la spécialité représente pour ces régimes. Un décret précise les conditions de cette obligation de communication.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L162-5 Code de la sécurité socialeart. L160-1 (V) Code de la sécurité socialeart. L160-2 (V) Code de la sécurité socialeart. L160-3 (V) Code de la sécurité socialeart. L160-4 (V) Code de la sécurité socialeart. L162-4-3 (V) Code de la sécurité socialeart. L161-33 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 mai 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-581 du 12 mai 2021art. 2

En résumé. Le texte introduit une possibilité de délégation temporaire entre titulaires ayant un même moyen d’identification et regroupe les règles relatives aux pertes dans le paragraphe principal.

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au jeudi 13 mai 2021

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 91

En résumé. La carte électronique est désormais valable uniquement tant que le bénéficiaire possède encore ses droits d’assurance maladie, plutôt qu’à vie entière.

En vigueur du samedi 9 juillet 2011 au mardi 15 décembre 2020

Modifié parLoi n°2011-814 du 7 juillet 2011art. 13

En résumé. La loi ajoute qu’en cas d’urgence médicale, les professionnels peuvent inscrire sur le volet urgence des informations relatives au don d’organes – avec le consentement explicite du titulaire – et y ajouter la mention « A été informé(e) de la législation relative au don d’organes ».

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au vendredi 8 juillet 2011

En résumé. Ajout d’une disposition qui crée une liste nationale des cartes perdues ou volées et fixe comment elle est gérée par convention ou contrat.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au lundi 20 décembre 2004

En résumé. Le texte introduit une photographie sur le carnet électronique individuel interrégimes ainsi que son validité permanente et son remplacement gratuit en cas de perte ; il ajoute un volet d’urgence nécessitant le consentement exprès du titulaire et soumis à un décret après avis CNOM/CNIL ; il étend l’usage du carnet pour autoriser les médecins à consulter les informations selon la convention L 162‑5 ; il prévoit l’affichage des dépenses annuelles dans le premier décompte annuel ainsi que l’obligation pour les pharmaciens d’informer sur le coût remboursable.

En vigueur du mercredi 28 juillet 1999 au lundi 16 août 2004

Déplacé le mercredi 28 juillet 1999

En résumé. La nouvelle version précise que la carte électronique individuelle inter-régimes doit permettre d'exprimer l'accord du titulaire pour le suivi sanitaire et modifie le volet médical en un volet de santé destiné aux interventions urgentes.

En vigueur du jeudi 25 avril 1996 au mardi 27 juillet 1999