Code de la sécurité sociale

Article L161-29

Créé le 11 août 2004 · En vigueur depuis le 28 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données de santé aux caisses d'assurance maladie

Résumé. Les professionnels de santé doivent transmettre aux caisses d'assurance maladie les codes des actes, prestations et pathologies pour aider à contrôler les dépenses et la santé publique.

Dans l'intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie, les professionnels et les organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, et des pathologies diagnostiquées. Les documents prévus au premier alinéa de l'article L. 161-33 doivent comporter l'ensemble de ces informations. Les personnels des établissements de santé chargés de la facturation des prestations, les directeurs de ces établissements ou leur représentant ont connaissance, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, du numéro de code de ces prestations.

Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le personnel des organismes d'assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement, des numéros de code des pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, tels qu'ils figurent sur le support utilisé pour la transmission prévue au premier alinéa ou dans les données issues du traitement susmentionné.

Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues du traitement susvisé, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.

Le personnel des organismes d'assurance maladie est soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les modalités d'application du premier alinéa du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 janvier 2016

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 193

En résumé. Elle élimine toute disposition autorisant la transmission ou la destruction automatique d’identifiants personnels pour une recherche médicale tout en remplaçant « obligation » par « secret professionnel », tout en simplifiant le décret requis.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 27 janvier 2016

En résumé. L’article élargit l’utilisation des données médicales en y ajoutant celles provenant des articles L 6113‑7 et L 6113‑8, tout en précisant que le personnel chargé de facturer dispose désormais du numéro de code pendant son activité.

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au vendredi 31 décembre 2004