Code de la sécurité sociale

Article L161-25-3

Créé le 12 mai 1998 · En vigueur du 19 décembre 2008 au 31 décembre 2015

La personne de nationalité étrangère titulaire d'une carte de séjour " retraité ", qui bénéficie d'une ou de plusieurs pensions rémunérant une durée d'assurance égale ou supérieure à quinze ans, appréciée selon des conditions fixées par décret, a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie du régime de retraite dont elle relevait au moment de son départ de France, pour elle-même et son conjoint, lors de leurs séjours temporaires sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, si leur état de santé vient à nécessiter des soins immédiats.
Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, une cotisation d'assurance maladie est prélevée, dans les conditions visées à l'article L. 131-9, sur l'ensemble des pensions des personnes de nationalité étrangère, dès lors que la condition d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est remplie.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 24

En résumé. La référence à l'article pour le prélèvement de la cotisation d'assurance maladie a été mise à jour, passant de L. 131-7-1 à L. 131-9.

En vigueur du mardi 12 mai 1998 au jeudi 18 décembre 2008