Article L161-21-2
Une majoration de durée d'assurance d'un trimestre est attribuée pour l'exercice, pendant un mandat complet, des fonctions suivantes :
1° Maire, président de délégation spéciale, adjoint au maire ou membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire ;
2° Président ou vice-président de conseil départemental ou de conseil régional ;
3° Président ou vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
4° Président ou vice-président de la métropole de Lyon ;
5° Président ou vice-président de l'assemblée de Corse ;
6° Président ou membre du conseil exécutif de Corse ;
7° Président ou vice-président de l'assemblée de Guyane ;
8° Président ou vice-président de l'assemblée de Martinique ;
9° Président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;
10° Président ou vice-président de l'assemblée de Mayotte ;
11° Conseiller des collectivités territoriales mentionnées aux 1° à 10° qui bénéficie d'une délégation de fonction.
Nul ne peut bénéficier, au titre du présent article, de plus de trois trimestres de majoration.
Les fonctions mentionnées au 11° n'ouvrent pas droit à la majoration de durée d'assurance lorsque l'élu est par ailleurs titulaire d'un mandat parlementaire.
Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider la majoration est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
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