Code de la sécurité sociale

Article L161-17-1-2

Article L161-17-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un répertoire de gestion des carrières

Résumé Un registre centralise les informations sur les carrières des assurés pour simplifier l'accès à ces données.

Il est créé un répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 l'ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce répertoire contient également les points acquis au titre du compte mentionné à l'article L. 4163-4 du code du travail.

Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit, pour le passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail, des informations et des données à caractère personnel nécessaires au recensement des parcours professionnels et des acquis de l'expérience professionnelle.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation supplémentaire liée aux données pour le passeport d’orientation

Résumé des changements L’article change la référence légale (de L 4162‑1 à L 4163‑4) et introduit une nouvelle obligation : le répertoire doit fournir les informations nécessaires pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences.

Il est créé un répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 l'ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce répertoire contient également les points acquis au titre du compte mentionné à l'article L. 4163-4 du code du travail.

Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit, pour le passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail, des informations et des données à caractère personnel nécessaires au recensement des parcours professionnels et des acquis de l'expérience professionnelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 22 janvier 2014

Il est créé un répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 l'ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce répertoire contient également les points acquis au titre du compte mentionné à l'article L. 4162-1 du code du travail.