Code de la sécurité sociale

Article L161-5

Article L161-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maternité

Résumé Pour recevoir des indemnités maternité, il faut avoir travaillé assez longtemps, et la date qui compte, c'est celle du début de la grossesse ou du repos prénatal.

Les prestations en espèces de l'assurance maternité sont attribuées dans les mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que les prestations en espèces de l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transformation du type et du public bénéficiaire

Résumé des changements L’article passe d’un dispositif accordant des prestations en nature aux retraités sans activité professionnelle à un régime attribuant des prestations monétaires aux salariés soumis à un seuil minimal.

Les prestations en espèces de l'assurance maternité sont attribuées dans les mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que les prestations en espèces de l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.

Version 4

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Mise à jour de la référence d’article

Résumé des changements La référence de l’article précisant les prestations exclues a été mise à jour, passant de L. 351‑9 à L. 161‑22‑2.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de réversion qui n'exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maternité, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit aux prestations en nature ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 161-22-2.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 2011

Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de réversion qui n'exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maternité, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit aux prestations en nature ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 351-9.

Version 2

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Restriction liée à l’article L 351‑9

Résumé des changements Le texte introduit une restriction : le titulaire ne peut bénéficier des prestations en nature de maternité que si la prestation qui lui donne ce droit n’est pas celle désignée à l’article L 351‑9.

En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 2011

Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de réversion qui n'exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maternité, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit aux prestations en nature ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 351-9.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de réversion qui n'exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maternité.