Code de la sécurité sociale

Article L161-39

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 17 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la Haute Autorité de santé dans l'évaluation des produits et soins

Résumé. La Haute Autorité de santé évalue les produits et soins de santé pour décider s'ils doivent être remboursés, en consultant les professionnels et en utilisant des données anonymes.

La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout moment, à l'évaluation du service attendu d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent. Elle peut être également consultée, notamment par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou catégorie de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant. Les entreprises, établissements, organismes et professionnels concernés sont tenus de lui transmettre les informations qu'elle demande à cet effet après les avoir rendues anonymes.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les caisses nationales chargées de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie peuvent consulter la Haute Autorité de santé sur tout projet de référentiel de pratique médicale élaboré dans le cadre de leur mission de gestion des risques ainsi que sur tout projet de référentiel visant à encadrer la prise en charge par l'assurance maladie d'un type particulier de soins. La Haute Autorité de santé rend un avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.

La Haute Autorité peut saisir l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute demande d'examen de la publicité pour un produit de santé diffusée auprès des professions de santé.

Dans le respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les caisses d'assurance maladie et l'Institut des données de santé transmettent à la Haute Autorité les informations nécessaires à sa mission, après les avoir rendues anonymes.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 juillet 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-966 du 15 juillet 2016art. 1

En résumé. Le texte actuel supprime le pouvoir de la Haute Autorité à fixer les orientations pour élaborer et diffuser les recommandations de bonne pratique émises par l’Agence nationale de sécurité du médicament, réduisant ainsi son rôle dans la production guidée.

La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout moment,

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les caisses nationales

La Haute Autorité peut saisir l'Agence nationale de sécurité du

Dans le respect des règles relatives à la transmission et

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au samedi 16 juillet 2016

Modifié parLoi n°2011-2012 du 29 décembre 2011art. 5

En résumé. Le texte ne modifie que le nom des agences concernées : on passe d’« Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » à « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé », sans changer les obligations ou délais.

La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout moment,

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les caisses nationales chargées de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie peuvent consulter la Haute Autorité de santé sur tout projet de référentiel de pratique médicale élaboré dans le cadre de leur mission de gestion des risques ainsi que sur tout projet de référentiel visant à encadrer la prise en charge par l'assurance maladie d'un type particulier de soins. La Haute Autorité de santé rend un avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Sans préjudice des mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament etdes produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire, et notamment celles prises en application du 2° de l'article L. 5311-2 du code de la santé publique, la Haute Autorité de santé fixe les orientations en vue de l'élaboration et de la diffusion des recommandations de bonne pratique de l'Agence nationale de sécurité du médicament etdes produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code et procède à leur diffusion.

La Haute Autorité peut saisir l'Agence nationale de sécurité du médicament etdes produits de santé de toute demande d'examen de la publicité pour un produit de santé diffusée auprès des professions de santé.

Dans le respect des règles relatives à la transmission et

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au lundi 30 avril 2012

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 53 (V)

En résumé. Le texte ajoute une procédure permettant aux caisses nationales d’assurance maladie de consulter la Haute Autorité sur les projets de référentiels médicaux, introduit un délai légal (deux mois) pour que cette autorité rende son avis – qui devient alors favorable s’il n’est pas donné – tout en conservant les dispositions existantes.

La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout moment,

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les caisses nationales chargées de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie peuvent consulter la Haute Autorité de santé sur tout projet de référentiel de pratique médicale élaboré dans le cadre de leur mission de gestion des risques ainsi que sur tout projet de référentiel visant à encadrer la prise en charge par l'assurance maladie d'un type particulier de soins. La Haute Autorité de santé rend un avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Sans préjudice des mesures prises par l'Agence française de sécurité

article L. 5311-2 du code de la santé publique

, la Haute Autorité de santé fixe les orientations en

article L. 5311-1 du même code et procède à leur diffusion.

La Haute Autorité peut saisir l'Agence française de sécurité sanitaire

Dans le respect des règles relatives à la transmission et

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au mercredi 22 juillet 2009

En résumé. La loi ajoute une obligation pour les entreprises, établissements, organismes et professionnels de transmettre à la Haute Autorité les informations demandées après anonymisation.

La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout moment, à l'évaluation du service attendu d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent. Elle peut être également consultée, notamment par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou catégorie de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant. Les entreprises, établissements, organismes et professionnels concernés sont tenus de lui transmettre les informations qu'elle demande à cet effet après les avoir rendues anonymes.

Sans préjudice des mesures prises par l'Agence française de sécurité

article L. 5311-2 du code de la santé publique

, la Haute Autorité de santé fixe les orientations en

article L. 5311-1 du même code

et procède à leur diffusion.

La Haute Autorité peut saisir l'Agence française de sécurité sanitaire

Dans le respect des règles relatives à la transmission et

En vigueur du mardi 17 août 2004 au lundi 20 décembre 2004

La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout moment, à l'évaluation du service attendu d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent. Elle peut être également consultée, notamment par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou catégorie de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant.

Sans préjudice des mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire, et notamment celles prises en application du 2° de l'

article L. 5311-2 du code de la santé publique

, la Haute Autorité de santé fixe les orientations en vue de l'élaboration et de la diffusion des recommandations de bonne pratique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'

article L. 5311-1 du même code

et procède à leur diffusion.

La Haute Autorité peut saisir l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute demande d'examen de la publicité pour un produit de santé diffusée auprès des professions de santé.

Dans le respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les caisses d'assurance maladie et l'Institut des données de santé transmettent à la Haute Autorité les informations nécessaires à sa mission, après les avoir rendues anonymes.