Code de la sécurité sociale

Article L161-38

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 22 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la Haute Autorité de santé dans la certification des logiciels médicaux

Résumé. La Haute Autorité de santé supervise la certification des logiciels médicaux pour améliorer les prescriptions et la dispensation des médicaments.

I. ― La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé.

I bis.-Elle est chargée de l'agrément des bases de données sur les médicaments, les dispositifs médicaux et les prestations associées destinées à l'usage des logiciels d'aide à la prescription médicale et des logiciels d'aide à la dispensation mentionnés aux II et III, sur la base d'une charte de qualité qu'elle élabore.

II. ― Elle établit également la procédure de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique. Elle veille à ce que les règles de bonne pratique spécifient que ces logiciels intègrent les recommandations et avis médico-économiques identifiés par la Haute Autorité de santé, permettent de prescrire directement en dénomination commune internationale, d'afficher les prix des produits de santé et des prestations éventuellement associées au moment de la prescription et le montant total de la prescription, d'indiquer l'appartenance d'un produit au répertoire des génériques, au registre des médicaments hybrides ou à la liste de référence des groupes biologiques similaires et comportent une information relative à leur concepteur et à la nature de leur financement.

Cette procédure de certification participe à l'amélioration des pratiques de prescription des médicaments, des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées. Elle garantit la conformité des logiciels à des exigences minimales en termes de sécurité, de conformité et d'efficience de la prescription.

Elle garantit que ces logiciels informent les prescripteurs des conditions spécifiques de prescription ou de prise en charge des produits de santé et des prestations éventuellement associées, notamment en mettant à leur disposition le code correspondant à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste pour les produits de la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et en permettant son utilisation lors de la prescription. Elle garantit que ces logiciels intègrent les référentiels de prescription ou tout autre document relatif à la prescription dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle garantit que ces logiciels permettent l'accès aux services dématérialisés déployés par l'assurance maladie et dont la liste est fixée par arrêté des mêmes ministres. Elle garantit que ces logiciels permettent la mise en œuvre de la prescription électronique régie par les articles L. 4071-1 à L. 4071-6 du code de la santé publique.

III. ― La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification des logiciels d'aide à la dispensation. Elle garantit que ces logiciels assurent la traduction des principes actifs des médicaments selon leur dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ou, à défaut, leur dénomination dans la pharmacopée européenne ou française. Cette procédure comprend également la certification des fonctions relatives à la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées.

Cette procédure de certification participe à l'amélioration des pratiques de dispensation officinale ou de dispensation par les pharmacies à usage intérieur. Elle garantit la conformité des logiciels d'aide à la dispensation à des exigences minimales en termes de sécurité, de conformité et d'efficience de la dispensation et de la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées. Elle garantit que ces logiciels permettent la mise en œuvre de la prescription électronique régie par les articles L. 4071-1 à L. 4071-6 du code de la santé publique.

IV. ― Les certifications prévues aux I à III sont mises en œuvre et délivrées par des organismes certificateurs accrédités par le Comité français d'accréditation ou par l'organisme compétent d'un autre Etat membre de l'Union européenne attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé.

Ces certifications peuvent être demandées par les éditeurs pour tout logiciel dont au moins une des fonctionnalités est de proposer une aide à l'édition des prescriptions médicales ou une aide à la dispensation des médicaments, produits de santé et prestations éventuellement associées, le cas échéant par les pharmacies d'officine ou les pharmacies à usage intérieur. Les fonctionnalités qui doivent être fournies par le logiciel en vue d'obtenir la certification sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

V. ― Les éditeurs de logiciels demandant une certification en application du IV s'engagent à faire évoluer leur logiciel pour en assurer la conformité avec les évolutions des fonctionnalités mentionnées au second alinéa du même IV.

En cas de retard de la mise à jour d'un logiciel certifié ou de non-respect des éléments de certification, hors les cas d'impossibilité technique, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer une pénalité financière à l'encontre de l'entreprise éditant le logiciel qui n'a pas respecté les engagements mentionnés au premier alinéa du présent V, après mise en demeure et recueil des observations de celle-ci.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité et de la durée du manquement constaté et, le cas échéant, du nombre de réitérations des manquements, sans pouvoir être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le ou les logiciels concernés par le manquement.

La pénalité recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

En cas de manquement répété de l'éditeur à ses engagements, les logiciels concernés peuvent perdre leur certification.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2020-1408 du 18 novembre 2020art. 1

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au jeudi 21 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 58 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 49

En résumé. Aucune différence détectée ou informations insuffisantes pour analyser les changements entre les deux versions.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 58 (V)

En résumé. Impossible de déterminer les changements car la nouvelle version n’est pas fournie.

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 148

En résumé. Ajout d’une procédure pour certifier les bases de données médicamenteuses, extension obligatoire aux logiciels aidant la dispensation en pharmacie intérieure (date limite 2018), élargissement du champ « génériques » dans les règles pour logiciels d’aide prescription avec inclusion des groupes biologiques similaires.

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n°2011-2012 du 29 décembre 2011art. 32

En résumé. Le texte élargit les procédures de certification en ajoutant un dispositif distinct pour les logiciels d’aide à la dispensation et en précisant davantage leurs exigences techniques ; il met également à jour le cadre d’accréditation des organismes certificateurs tout en repoussant la date limite obligatoire au 1er janvier 2015.

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au vendredi 30 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 60

En résumé. L’article ajoute deux nouveaux critères pour certifier les outils informatiques médicaux ; désormais ils doivent intégrer les recommandations médico‑économiques officielles et indiquer si un médicament est générique.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 41

En résumé. La nouvelle version ajoute l’obligation pour les logiciels d’afficher le prix des médicaments au moment de la prescription ainsi que le montant total, sans modifier les autres critères.

En vigueur du mardi 27 février 2007 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. Ajout d’une exigence précisant que les logiciels doivent permettre la prescription directe en DCI (dénomination commune internationale) et fournir des informations sur le concepteur ainsi que sur la nature du financement.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au lundi 26 février 2007