Code de la sécurité sociale

Article L146-7

Créé le 1 mars 2003 · En vigueur depuis le 27 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la section des assurances sociales pour les pharmaciens

Résumé. L'article décrit l'organisation et le fonctionnement de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire des pharmaciens, une juridiction spécifique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

La section des assurances sociales de la chambre de discipline des pharmaciens est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.

Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres de l'ordre des pharmaciens et d'assesseurs représentant l'organisme de sécurité sociale, dont un praticien conseil. Ces derniers sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la section. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés au sein de la chambre de discipline.

En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général de l'organe de l'ordre.

Aucun membre de la section des assurances sociales de la chambre de discipline ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.

Aucun des membres de l'organe de l'ordre ayant déposé une plainte auprès de la section des assurances sociales de la chambre de discipline ne peut siéger en tant qu'assesseur dans la formation de jugement statuant sur cette plainte.

Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents suppléants de la section des assurances sociales de la chambre de discipline est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.

Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ces indemnités et frais sont à la charge de l'organe de l'ordre.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 77 (V)

En résumé. La seule modification porte sur la formulation et le positionnement du seuil d’âge limite pour présider la section des assurances sociales ; le sens pratique reste identique.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parLoi n°2017-1841 du 30 décembre 2017art. 6Loi n°2017-1841 du 30 décembre 2017art. 2

En résumé. L’âge limite pour être président ou suppléant est passé de 71 à 77 ans, et le montant des indemnités doit désormais être fixé après une consultation avec l’ordre avant l’arrêté ministériel.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-644 du 27 avril 2017art. 12

En résumé. La réforme transforme la section des assurances sociales du conseil national en une juridiction indépendante présidée par un magistrat, fixe un âge limite et introduit des règles d’incompatibilité ainsi que la rémunération définie par arrêté ministériel.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. La loi élargit le profil du premier assesseur proposé par la Caisse nationale pour les pharmaciens, passant d’un "administrateur" à un "membre" du conseil.

En vigueur du samedi 1 mars 2003 au lundi 16 août 2004