Code de la sécurité sociale

Article L144-4

Créé le 1 octobre 2005

Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.

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En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au lundi 31 décembre 2018