Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Procédure

Abrogée7 mars 2007
Abrogé7 mars 2007

Créé le 21 décembre 1985

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à l'assistance et à la représentation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties peuvent se faire assister et représenter devant cette juridiction soit par leur conjoint, soit par l'un de leurs ascendants ou descendants en ligne directe.

Abrogé depuis le mercredi 7 mars 2007

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 6 mars 2007

Sous-section 2 : Procédure
Article L142-8