Code de la sécurité sociale

Article L138-19-6

Créé le 25 décembre 2014 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 27 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution due au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C

Résumé. Les entreprises paient une somme pour des médicaments contre l'hépatite C chaque année avant le 1er avril et déclarent leurs ventes avant le 31 janvier.

La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er avril suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.

Le montant total de la contribution et sa répartition entre les entreprises redevables fait l'objet d'une régularisation l'année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l'article L. 162-16-5-1 a été fixé. Cette régularisation s'impute sur la contribution due au titre de l'année au cours de laquelle le prix ou le tarif de ces médicaments a été fixé.

Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 31 janvier de l'année suivante.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 février 2025

Abrogé parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 29 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 27 février 2025

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un

Le montant total de la contribution et sa répartition entre

Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au samedi 31 décembre 2016

Créé parLoi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014art. 3 (V)

La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er avril suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.

Le montant total de la contribution et sa répartition entre les entreprises redevables fait l'objet d'une régularisation l'année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l'article L. 162-16-5-1 a été fixé. Cette régularisation s'impute sur la contribution due au titre de l'année au cours de laquelle le prix ou le tarif de ces médicaments a été fixé.

Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 31 janvier de l'année suivante.