Code de la sécurité sociale

Article L138-11

Article L138-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L138-11

Résumé L'assiette de la contribution est le chiffre d'affaires annuel moins les remises. Le Comité économique des produits de santé transmet ces montants à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables.


Historique des versions

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d’assiette et élargissement des transmissions administratives

Résumé des changements La contribution passe d’une assiette basée sur le chiffre‑d’affaires à une assiette fondée sur le montant remboursé par l’assurance maladie ; plusieurs organismes doivent désormais transmettre les éléments de calcul tandis que la transmission des remises reste assurée par le comité économique.

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au montant remboursé par l'assurance maladie déterminé dans les conditions prévues au I du même article L. 138-10.

La Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation et l'Agence nationale de santé publique transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les éléments permettant le calcul de cette assiette ainsi que celui du montant remboursé par l'assurance maladie, déterminé dans les mêmes conditions, pour chaque entreprise mentionnée au même I.

Le comité économique des produits de santé transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa dudit I pour les entreprises redevables.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une remise supplémentaire à l’assiette

Résumé des changements Un article supplémentaire (L. 162‑18‑2) a été ajouté aux remises qui diminuent le chiffre d’affaires utilisé pour calculer la contribution.

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2022

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’articles supplémentaires liés aux remises

Résumé des changements La nouvelle version ajoute deux références d’articles relatifs aux remises (L 162–18–1) ainsi qu’une référence à l’article 62 de la loi n°2021–1754 concernant le financement de la sécurité sociale pour 2022.

En vigueur à partir du samedi 25 décembre 2021

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des déductions pour la contribution

Résumé des changements La base imposable est désormais diminuée d’un ensemble élargi de remises grâce à l’ajout des articles L 162–16–5–1–1 et L 162–16–5‐2.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du calcul d’assiette et ajout d’une obligation déclarative

Résumé des changements La façon dont on calcule la base imposable a changé : on soustrait désormais certaines remises plutôt que d’appliquer une répartition prévue dans le texte ; en outre un nouveau paragraphe impose que le comité économique transmette ces montants aux organismes sociaux.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition relative à la répartition éventuelle

Résumé des changements La version actuelle ajoute que l’assiette est calculée après éventuelle application des modalités de répartition prévues aux points 1° et 2° du III de l’article L.138‑10, une précision absente dans la version précédente.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

L'assiette de chaque contribution définie à l'article L. 138-10 est égale aux chiffres d'affaires respectifs de l'année civile mentionnés au I du même article L. 138-10, après application, le cas échéant, des modalités de répartition définies aux 1° et 2° du III dudit article L. 138-10.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la base d’assiette

Résumé des changements La nouvelle version simplifie le calcul en ne prenant plus en compte les remises, autres contributions ou dispositions spécifiques aux médicaments ; l’assiette est désormais simplement égale au chiffre d’affaires annuel indiqué à l’article L 138‑10.

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2016

L'assiette de chaque contribution définie à l'article L. 138-10 est égale aux chiffres d'affaires respectifs de l'année civile mentionnés au I du même article L. 138-10.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement et simplification du calcul contributif

Résumé des changements La mise à jour élargit les réductions prises en compte pour déterminer la base contributive tout en simplifiant les règles concernant les médicaments sans taux fixe.

En vigueur à partir du mercredi 23 décembre 2015

L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1.

Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou tarif de remboursement n'a pas encore été fixé, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l'article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l'assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d'unités déclarées sur l'année considérée par l'entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l'indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa dudit article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du mode de calcul et suppression des dispositions détaillées

Résumé des changements L’article passe d’une répartition complexe en trois parties avec des taux et des exonérations spécifiques à une définition simplifiée où l’assiette se calcule uniquement sur le chiffre d’affaires après déduction de certaines remises ; les règles particulières pour les nouvelles entreprises ainsi que certains frais sont supprimées.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1.

Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou tarif de remboursement n'a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l'article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l'assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d'unités déclarées sur l'année considérée par l'entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l'indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa dudit article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 2005

Le montant global de la contribution tel que calculé en application de l'article L. 138-10 est ainsi réparti :

a) A concurrence de 30 %, sur le chiffre d'affaires des entreprises redevables tel que défini à l'article L. 138-10 ;

b) A concurrence de 40 %, sur la progression du chiffre d'affaires tel que défini à l'article L. 138-10, réalisé en France par les entreprises redevables au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur ladite liste par les mêmes entreprises, lorsque cette progression est supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'article L. 138-10 ;

c) A concurrence de 30 % sur les charges mentionnées au I de l'article L. 245-2, après déduction, le cas échéant, des abattements prévus au II du même article, exposées par l'ensemble des entreprises redevables.

Les entreprises créées depuis moins de deux ans ne sont pas redevables de la part de la contribution mentionnée au b du présent article, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe.

Les règles d'exonération prévues par l'article L. 245-4 sont applicables au calcul de la part de la contribution prévue au c du présent article.