Code de la sécurité sociale

Article L138-11

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 20 décembre 2005 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées à l'article L. 138-9. Si la différence entre le chiffre d'affaires d'une entreprise et le montant de ces remises est négative, elle n'est pas déduite de l'assiette de la contribution.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 28 (V)

En résumé. La contribution passe d’une assiette basée sur le chiffre‑d’affaires à une assiette fondée sur le montant remboursé par l’assurance maladie ; plusieurs organismes doivent désormais transmettre les éléments de calcul tandis que la transmission des remises reste assurée par le comité économique.

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au montant remboursé par l'assurance maladie déterminé dans les conditions prévuesau I du même article L. 138-10, à l'exclusion de toutes autresremises mentionnées à l'article L. 138-9. Si la différence entre le chiffre d'affaires d'une entrepriseet le montant de ces remises est négative, elle n'est pas déduitede l'assiette de la contribution. La Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation etl'Agence nationalede santé publique transmettentà l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les éléments permettantle calcul de cette assiette ainsi que celui du montant remboursé par l'assurance maladie, déterminé dans les mêmes conditions, pour chaque entreprise mentionnée au même I. Le comité économique des produits de santé transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa dudit Ipour les entreprises redevables.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2025 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 28 (V)

En résumé. La modification précise que si les remises dépassent le chiffre d'affaires, elles ne sont pas déduites de l'assiette de la contribution.

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées à l'article L. 138-9. Si la différence entre le chiffre d'affaires d'une entreprise et le montant de ces remises est négative, elle n'est pas déduite de l'assiette de la contribution.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 78 (V)Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 18 (M)

En résumé. Un article supplémentaire (L. 162‑18‑2) a été ajouté aux remises qui diminuent le chiffre d’affaires utilisé pour calculer la contribution.

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 26 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute deux références d’articles relatifs aux remises (L 162–18–1) ainsi qu’une référence à l’article 62 de la loi n°2021–1754 concernant le financement de la sécurité sociale pour 2022.

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 78 (M)

En résumé. La base imposable est désormais diminuée d’un ensemble élargi de remises grâce à l’ajout des articles L 162–16–5–1–1 et L 162–16–5‐2.

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 21 (V)

En résumé. La façon dont on calcule la base imposable a changé : on soustrait désormais certaines remises plutôt que d’appliquer une répartition prévue dans le texte ; en outre un nouveau paragraphe impose que le comité économique transmette ces montants aux organismes sociaux.

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalitésdéfinies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéadu présentarticle pour les entreprises redevables.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 20 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute que l’assiette est calculée après éventuelle application des modalités de répartition prévues aux points 1° et 2° du III de l’article L.138‑10, une précision absente dans la version précédente.

L'assiette de chaque contribution définie à l'

article L. 138-10 est égale aux chiffres d'affaires respectifs de l'année civile mentionnés au I du même article L. 138-10, après application, le cas échéant, des modalités de répartition définies aux 1° et 2° du III dudit article L. 138-10.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 30 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie le calcul en ne prenant plus en compte les remises, autres contributions ou dispositions spécifiques aux médicaments ; l’assiette est désormais simplement égale au chiffre d’affaires annuel indiqué à l’article L 138‑10.

L'assiette de chaque contribution définie àl'article L. 138-10est égaleaux chiffres

d'affaires respectifsde l'année civile mentionnésau Idu mêmearticle L. 138-10.

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 4

En résumé. La mise à jour élargit les réductions prises en compte pour déterminer la base contributive tout en simplifiant les règles concernant les médicaments sans taux fixe.

L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5,L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1.

Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou tarif de remboursement n'a pas encore été fixé, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due,en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l'article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l'assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d'unités déclarées sur l'année considérée par l'entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l'indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa dudit article.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 14

En résumé. L’article passe d’une répartition complexe en trois parties avec des taux et des exonérations spécifiques à une définition simplifiée où l’assiette se calcule uniquement sur le chiffre d’affaires après déduction de certaines remises ; les règles particulières pour les nouvelles entreprises ainsi que certains frais sont supprimées.

L'assiettede la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévueà l'

article L. 138-19-1.

Pour les médicaments bénéficiantd'une autorisation prévueà l'

article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en applicationde l'

article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou tarifde remboursement n'a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4,L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en applicationde l'

article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination del'assiette

de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d'unités déclarées sur l'année considérée par l'entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du mêmearticle L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l'indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa duditarticle.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Le montant global de la contribution tel que calculé en application de l'

article L. 138-10

est ainsi réparti :

a) A concurrence de 30 %, sur le chiffre d'affaires des entreprises redevables tel que défini à l'

article L. 138-10

;

b) A concurrence de 40 %, sur la progression du chiffre d'affaires tel que défini à l'

article L. 138-10

, réalisé en France par les entreprises redevables au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'

article L. 162-17

, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur ladite liste par les mêmes entreprises, lorsque cette progression est supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'

article L. 138-10

;

c) A concurrence de 30 % sur les charges mentionnées au I de l'

article L. 245-2

, après déduction, le cas échéant, des abattements prévus au II du même article, exposées par l'ensemble des entreprises redevables.

Les entreprises créées depuis moins de deux ans ne sont pas redevables de la part de la contribution mentionnée au b du présent article, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe.

Les règles d'exonération prévues par l'

article L. 245-4

sont applicables au calcul de la part de la contribution prévue au c du présent article.