Code de la sécurité sociale

Article L134-3

Créé le 23 décembre 1997 · En vigueur du 17 juillet 2015 au 31 décembre 2015

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge, pour l'ensemble des agents en activité et des retraités relevant du régime spécial de sécurité sociale de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III.

La caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, à laquelle les intéressés restent immatriculés, assure, pour le compte du régime général, la gestion des risques mentionnés à l'alinéa ci-dessus, la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau continuant à dispenser aux agents en activité les soins médicaux et paramédicaux. Cette caisse assure à ses ressortissants l'ensemble des prestations qu'elle servait au 31 décembre 1970.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 juillet 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015art. 32

En résumé. Le texte met à jour les références de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en mentionnant explicitement SNCF Mobilités et SNCF Réseau, reflétant l'évolution organisationnelle de la SNCF.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 16 juillet 2015

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 3 (V)

En résumé. Le changement principal est le remplacement de la 'caisse de prévoyance' par la 'caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie' pour les chemins de fer français.

En vigueur du mardi 23 décembre 1997 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des prestations en nature pour l'assurance invalidité, se concentrant uniquement sur les assurances maladie et maternité.