Code de la sécurité sociale

Article L134-1

Créé le 22 août 2003 · En vigueur depuis le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation entre régimes d'assurance vieillesse

Résumé. Un système de compensation est mis en place entre les différents régimes d'assurance vieillesse pour équilibrer les déséquilibres démographiques et les différences de contributions.

Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime.

La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes au titre des droits propres. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.

La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.

Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 et les régimes spéciaux dont il assure l'équilibre financier en application du 3° de l'article L. 134-3 forment un ensemble unique. Les transferts relatifs à cet ensemble sont à la charge ou au bénéfice du seul régime général.

Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 24 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation de consulter la commission de compensation avant d’établir les soldes entre régimes.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 15 (V)

En résumé. La loi ne distingue plus plusieurs groupes mais seulement ceux désignés dans un seul article ; elle précise aussi que tous les ajustements financiers liés aux régimes spéciaux relèvent exclusivement du Régime Général.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 25 (V)

En résumé. Un nouvel article, L 381‑2, a été ajouté à la liste des personnes concernées par la compensation.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. La nouvelle version limite la compensation aux seuls régimes d’assurance vieillesse de base, en supprimant l’exclusion des régimes complémentaires et en précisant le champ d’application.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 3 (V)

En résumé. Le texte supprime la partie détaillant la compensation entre les régimes spéciaux d’assurance vieillesse des salariés ainsi que le plafond de 25 % sur les versements supplémentaires ; il ne conserve désormais que la règle générale de rééquilibrage inter‑régimes.

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 30

En résumé. La loi a supprimé la prise en compte des assurances maladie et maternité dans la compensation interrégime, ne se limitant désormais qu'aux charges d’assurance vieillesse.

En vigueur du vendredi 22 août 2003 au mardi 21 décembre 2010

En résumé. La modification supprime la référence à l'article L. 635-6 dans la liste des régimes complémentaires exclus de la compensation.