Article L133-1-3
Abrogé depuis le 2018-01-01 par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Le contrôle de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et contributions sociales des personnes mentionnées à l'article L. 611-1 est exercé par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II.
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