Code de la sécurité sociale

Article L133-3

Article L133-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déférer ou abandonner le recouvrement des créances

Résumé Les organismes de sécurité sociale peuvent reporter ou annuler des dettes et créances sous certaines conditions.

Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.

Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non-valeur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du dispositif d’admission à valeur nulle

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime la précision détaillée sur l’admission à valeur nulle des créances autres que cotisations sociales ou taxes et sur l’autorité qui la prononce ; elle remplace cette description par une clause générale indiquant simplement que le décret fixe désormais les modalités.

Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.

Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non-valeur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.

L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations sociales, les impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil ou le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret.