Article L130-1
Abrogé depuis le 2015-01-01 par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7
Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au code rural et de la pêche maritime est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
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