Code de la sécurité sociale

Article L130-1

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur du 8 mai 2010 au 31 décembre 2014

Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au code rural et de la pêche maritime est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 7

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure le code de la pêche maritime dans les références légales concernées par l'arrondi des cotisations sociales.

Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au code rural et de la pêche maritime est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au vendredi 7 mai 2010

Déplacé le samedi 29 décembre 2001

En résumé. L'article a été modifié pour inclure explicitement les cotisations et assiettes sociales visées par le code rural, en plus de celles du présent code.

Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au code rural est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

En vigueur du vendredi 3 juillet 1998 au vendredi 28 décembre 2001

En résumé. Le texte précise maintenant que l'arrondi peut se faire aussi bien en francs qu'en euros, alors qu'auparavant il ne mentionnait que les francs.

Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au jeudi 2 juillet 1998

Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est arrondi au franc le plus proche.