Code de la sécurité sociale

Article L123-2-3

Article L123-2-3

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Application des accords collectifs nationaux aux personnels des organismes de sécurité sociale

Résumé Les accords nationaux sont appliqués au personnel des organismes de sécurité sociale s'ils sont employés par des organismes autorisés.

Les accords collectifs nationaux agréés en application des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 ainsi que leurs avenants sont applicables aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces personnels.


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Version 1

Les accords collectifs nationaux agréés en application des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 ainsi que leurs avenants sont applicables aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces personnels.