Code de la sécurité sociale

Article L123-2

Article L123-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de travail des agents de direction et du directeur comptable et financier

Résumé Les règles de travail des agents de direction et du directeur comptable et financier sont définies par des accords spéciaux approuvés par l'État.

Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et du directeur comptable et financier font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. Le présent article a le même champ d'application que l'article précédent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des conventions collectives aux directeurs financiers

Résumé des changements L’article élargit la portée des conventions collectives spéciales en remplaçant l’« agent comptable » par le « directeur comptable et financier », incluant ainsi les directeurs financiers dans les conditions de travail régies.

Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et du directeur comptable et financier font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. Le présent article a le même champ d'application que l'article précédent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.

Le présent article a le même champ d'application que l'article précédent.