Article L122-4
Abrogé depuis le 2023-01-01 par LOI n°2022-1499 du 1er décembre 2022 - art. 19 (V)
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par LOI n°2022-1499 du 1er décembre 2022 - art. 19 (V)
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En vigueur à partir du mardi 20 décembre 2005
Abrogé le dimanche 1 janvier 2023
Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité prévue aux articles L. 122-2 et L. 122-3, notamment la procédure applicable, les modalités de mise en débet et, le cas échéant, de remise gracieuse ainsi que celles relatives à la délivrance du quitus, sont fixées par décret.