Code de la sécurité sociale

Article L114-22

Créé le 19 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange de données entre organismes de sécurité sociale européens

Résumé. Les organismes de sécurité sociale peuvent échanger des données personnelles avec d'autres pays européens pour lutter contre la fraude et vérifier les droits aux prestations.

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code ainsi que l'opérateur France Travail peuvent échanger des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, avec les organismes et institutions chargés de la gestion d'un régime équivalent au sein d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat inscrit sur une liste fixée par voie réglementaire sous réserve qu'il impose à ses organismes et institutions des conditions de protection des données à caractère personnel équivalentes à celles existant en France, aux fins de :

1° Déterminer la législation applicable et prévenir ou sanctionner le cumul indu de prestations ;

2° Déterminer l'éligibilité aux prestations et contrôler le droit au bénéfice de prestations lié à la résidence, à l'appréciation des ressources, à l'exercice ou non d'une activité professionnelle et à la composition de la famille ;

3° Procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues et contrôler leur assiette.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-1196 du 18 décembre 2023art. 6 (V)

En résumé. Le texte remplace l’ancien organisme Pôle Emploi par le nouvel opérateur France Travail pour les échanges de données à caractère personnel.

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code ainsi que l'opérateur France Travailpeuvent échanger des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, avec les organismes et institutions chargés de la gestion d'un régime équivalent au sein d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat inscrit sur une liste fixée par voie réglementaire sous réserve qu'il impose à ses organismes et institutions des conditions de protection des données à caractère personnel équivalentes à celles existant en France, aux fins de :

1° Déterminer la législation applicable et prévenir ou sanctionner le

2° Déterminer l'éligibilité aux prestations et contrôler le droit au

3° Procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues et

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018art. 23

Déplacé le samedi 1 juin 2019

En résumé. La nouvelle version corrige une erreur de terminologie en remplaçant 'données personnelles' par 'données à caractère personnel' pour plus de précision juridique.

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code ainsi que Pôle emploi peuvent échanger des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, avec les organismes et institutions chargés de la gestion d'un régime équivalent au sein d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat inscrit sur une liste fixée par voie réglementaire sous réserve qu'il impose à ses organismes et institutions des conditions de protection des données à caractère personneléquivalentes à celles existant en France, aux fins de :

1° Déterminer la législation applicable et prévenir ou sanctionner le

2° Déterminer l'éligibilité aux prestations et contrôler le droit au

3° Procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues et

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 106

En résumé. L'article étend le partage de données personnelles à d'autres organismes de sécurité sociale et non plus uniquement au régime d'assurance chômage.

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code ainsi que Pôle emploipeuvent échanger des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, avec les organismes et institutions chargés de la gestion d'un régime équivalent au sein d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat inscrit sur une liste fixée par voie réglementaire sous réserve qu'il impose à ses organismes et institutions des conditions de protection des données personnelles équivalentes à celles existant en France, aux fins de :

1° Déterminer la législation applicable et prévenir ou sanctionner le

2° Déterminer l'éligibilité aux prestations et contrôler le droit au

3° Procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues et

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au samedi 24 décembre 2016

Créé parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 119

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et du régime d'assurance chômage peuvent échanger des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, avec les organismes et institutions chargés de la gestion d'un régime équivalent au sein d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat inscrit sur une liste fixée par voie réglementaire sous réserve qu'il impose à ses organismes et institutions des conditions de protection des données personnelles équivalentes à celles existant en France, aux fins de :

1° Déterminer la législation applicable et prévenir ou sanctionner le cumul indu de prestations ;

2° Déterminer l'éligibilité aux prestations et contrôler le droit au bénéfice de prestations lié à la résidence, à l'appréciation des ressources, à l'exercice ou non d'une activité professionnelle et à la composition de la famille ;

3° Procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues et contrôler leur assiette.