Code de la sécurité sociale

Article L114-11

Créé le 23 décembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange d'informations entre organismes pour le contrôle des prestations sociales

Résumé. Les organismes de sécurité sociale, les services consulaires et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger partagent des informations pour contrôler les conditions d'accès aux prestations et lutter contre la fraude.

Dans l'exercice de leurs missions respectives, les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1, les services de l'Etat chargés des affaires consulaires ainsi que l'établissement mentionné à l'article L. 452-1 du code de l'éducation se communiquent toutes informations qui sont utiles :

1° A l'appréciation et au contrôle des conditions d'ouverture ou de service des prestations et des aides qu'ils versent ;

2° Au recouvrement des créances qu'ils détiennent ;

3° Aux vérifications par les autorités consulaires des conditions de délivrance des documents d'entrée et de séjour sur le territoire français.

Les constatations relatives à la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou à des soins reçus hors de France faites à la demande des organismes de sécurité sociale par des personnes physiques ou morales agréées par l'autorité consulaire française font foi jusqu'à preuve du contraire.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L452-1 Code de la sécurité socialeart. L114-10-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 décembre 2018

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.