Code de la sécurité sociale

Article L114-10-1

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 31 décembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et lutte contre la fraude dans la sécurité sociale

Résumé. Les agents de contrôle de la sécurité sociale peuvent vérifier et enquêter pour plusieurs organismes, et leurs constatations sont valables pour tous.

Les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale.

Les constatations que ces agents transmettent à un autre organisme de protection sociale font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 114-10. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations et le recouvrement des cotisations et contributions dont il a la charge.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rendus opposables à l'occasion des contrôles diligentés par un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à celui-ci.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 26 (M)

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle précisant qu’un décret fixera comment rendre valides les constats faits par ces agents lors de vérifications menées par d’autres organismes.

Les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10

Les constatations

que ces agents transmettent à un autre organisme de protection sociale font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 114-10. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations et le recouvrement des cotisations et contributions dont il a la charge.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rendus opposables à l'occasion des contrôles diligentés par un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à celui-ci.

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 48

En résumé. La nouvelle version précise que les modalités d'application de l'opposabilité des résultats de contrôle sont définies par décret, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10

Les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rendus opposables à l'occasion des contrôles diligentés pour le compte d'un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à un autre organisme. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Les constatations que ces agents transmettent à un autre organisme

En vigueur du mercredi 2 juillet 2025 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parLoi n°2025-594 du 30 juin 2025art. 5

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant les constatations et résultats de contrôle à être rendus opposables lors de contrôles ou procédures menés par un autre organisme.

Les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10

Les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rendus opposables à l'occasion des contrôles diligentés pour le compte d'un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à un autre organisme.

Les constatations que ces agents transmettent à un autre organisme de protection sociale font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 114-10. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations et le recouvrement des cotisations et contributions dont il a la charge.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au mardi 1 juillet 2025

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 98Loi n°2025-199 du 28 février 2025art. 26 (V)

En résumé. Le texte remplace la règle d’acceptation automatique des procès‑verbaux par une disposition qui considère les constatations transmises comme valides selon les mêmes critères que ceux définis dans l’article L 114‑10.

Les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale. Les constatations que ces agents transmettentà un autre organisme de protection sociale font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 114-10. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations et le recouvrement des cotisations et contributions dont il a la charge.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 22 (V)

Déplacé le samedi 28 décembre 2019

En résumé. Le texte passe d'une description des organismes de gestion à une définition des agents de contrôle, élargissant leurs compétences et clarifiant l'utilisation des procès-verbaux entre organismes.

Les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le comptede plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimesde la sécurité sociale. Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu'à preuvedu contraire. Le directeur de cet organismeen tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicablesà cet organisme concernant l'attributiondes prestations et le recouvrement des cotisations et contributions dont il a la charge.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 106

En résumé. L'article étend les organismes concernés par le contrôle des conditions de résidence en France, incluant désormais ceux chargés du recouvrement des cotisations et du service des allocations.

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code organisent le contrôle du respect des conditions de résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, réalisé à partir des vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 décembre 2016

Créé parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale organisent le contrôle du respect des conditions de résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, réalisé à partir des vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.