Code de la sécurité sociale

Article L162-21

Article L162-21

L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements privés de soins de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 17 juillet 1986

L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements privés de soins de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.