Code de la sécurité sociale

Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des dépenses de lutte contre les maladies mentales

Résumé. Les assurances maladie aident à payer pour la prévention et les soins contre les maladies mentales.

En vigueur depuis le 17 juillet 1986 · Dernière version le 6 septembre 2003

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Remboursement des dépenses de santé mentale

Résumé. Les assurances maladie remboursent les dépenses pour lutter contre les maladies mentales, comme la prévention et les soins.
Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique (Politique de santé mentale en France).

En vigueur depuis le 25 avril 1996 · Dernière version le 1 janvier 2022

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Financement des soins contre les maladies mentales

Résumé. L'assurance maladie finance les dépenses des services qui luttent contre les maladies mentales.

Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique (Politique de santé mentale en France) ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 162-22-18 (Objectif annuel de dépenses pour la psychiatrie dans les établissements de santé) du présent code.

La dotation est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-19 (Financement des activités de psychiatrie dans les établissements de santé).

La dotation est versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 (Versement des dotations annuelles pour le financement des soins).

En vigueur depuis le samedi 6 septembre 2003

Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales
Article L174-11
Article L174-12