Abrogé17 août 2004
Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 17 août 2004
Les administrateurs disposent pour l'exercice de leur fonction de tous les moyens nécessaires, notamment en matière d'information, de documentation et de secrétariat, auprès de la caisse ou de l'organisme dans le conseil d'administration desquels ils siègent.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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